Le 1er mai est le seul jour férié chômé, mais les restaurants peuvent ouvrir. Rémunération, conventions HCR et restauration rapide, jours garantis : les règles pour l'employeur.
Pour un restaurateur, un jour férié est souvent un jour de forte activité. Le code du travail encadre pourtant ces jours, et leur traitement en paie est une source régulière d'erreurs. Le 1er mai obéit à des règles à part : c'est le seul jour férié que la loi déclare chômé. Les restaurants peuvent néanmoins ouvrir ce jour-là, avec une rémunération spécifique pour les salariés présents.
Les règles diffèrent selon la convention collective. La vôtre figure sur vos bulletins de paie : hôtels, cafés, restaurants (HCR, IDCC 1979) pour la restauration traditionnelle, ou restauration rapide (IDCC 1501).
Sources : code du travail, art. L. 3133-4 à L. 3133-6 · conventions collectives IDCC 1979 et IDCC 1501
Le code du travail dispose que le 1er mai est un jour férié et chômé (art. L. 3133-4). Deux situations se présentent :
Ce second cas concerne les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
Oui. La loi ne dresse pas elle-même la liste des établissements qui « ne peuvent interrompre le travail », mais trois éléments concordent :
Lorsque le 1er mai est un jour normal de travail pour l'entreprise, l'article 26.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit le versement d'une indemnité aux salariés qui travaillent.
Si le 1er mai est un jour habituel d'ouverture et que l'employeur décide de fermer, il doit assurer la rémunération normale des salariés.
Plancher légal. Dans tous les cas, l'indemnité versée ne peut pas être inférieure à celle que fixe la loi, soit un montant égal au salaire de la journée (art. L. 3133-6).
La convention collective de la restauration rapide ne prévoit aucune règle propre au 1er mai : son article 40 indique que cette journée est « régie par la réglementation en vigueur » et n'entre pas dans les jours fériés conventionnels. Ce sont donc les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail qui s'appliquent.
Le même article 40 accorde les jours fériés légaux au personnel présent depuis plus de huit mois. Trois points à retenir :
La loi compte onze jours fériés (art. L. 3133-1). La convention HCR, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 (étendu), accorde aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise, en plus du 1er mai, 10 jours fériés par an, dont 6 jours garantis.
La règle légale des trois mois d'ancienneté (art. L. 3133-3) ne s'applique pas aux salariés intermittents ou temporaires.
La liste est fixée par l'article L. 3133-1 du code du travail. Les dates mobiles de 2027 découlent de la date de Pâques, le 28 mars 2027. Quatre de ces jours tombent un samedi ou un dimanche : le 1er mai, le 8 mai, le 15 août et le 25 décembre.
| Jour férié | Date en 2027 |
|---|---|
| Jour de l'An | Vendredi 1er janvier |
| Lundi de Pâques | Lundi 29 mars |
| Fête du Travail (chômé) | Samedi 1er mai |
| Victoire 1945 | Samedi 8 mai |
| Ascension | Jeudi 6 mai |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 17 mai |
| Fête nationale | Mercredi 14 juillet |
| Assomption | Dimanche 15 août |
| Toussaint | Lundi 1er novembre |
| Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre |
| Noël | Samedi 25 décembre |
Source : code du travail, art. L. 3133-1
Les extras sont des salariés en contrat à durée déterminée d'usage, dont l'embauche obéit à des règles propres : voir notre article sur le CDD d'usage.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi (art. L. 3164-6). Pour un apprenti mineur, la convention HCR prévoit en outre que le salaire journalier de base est doublé le jour férié travaillé (avenant n° 2, art. 11.3).
Prévue par les articles L. 3133-7 et L. 3133-8, elle correspond à sept heures de travail accomplies sans rémunération supplémentaire pour les salariés mensualisés (proportionnellement réduites à temps partiel). Ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord ou convention de branche (art. L. 3133-11) : le 1er mai ne peut pas être retenu comme journée de solidarité.
HCR (1979) ou restauration rapide (1501) : les jours garantis, l'ancienneté requise et le 1er mai n'y sont pas traités de la même façon.
Si vous ouvrez, prévoyez l'indemnité du 1er mai. Si vous fermez un jour habituel d'ouverture, la rémunération normale est maintenue (convention HCR, art. 26.1).
Prévenez l'équipe de qui travaille et de la façon dont le jour est payé : c'est la meilleure protection contre une réclamation.
Un jour férié chômé, un jour férié travaillé et un 1er mai travaillé ne se traitent pas de la même manière. Si vous préférez ne pas gérer ces cas vous-même, notre offre d'externalisation de la paie les prend en charge.
Vos salariés présents touchent leur salaire et une indemnité égale à ce salaire (L. 3133-6). En HCR, la convention précise le calcul selon qu'ils sont au fixe ou au service.
→ Double rémunérationLa convention HCR impose d'assurer la rémunération normale des salariés. Le chômage du 1er mai ne peut de toute façon pas réduire leur salaire (L. 3133-5).
→ Salaire maintenuAucune règle conventionnelle propre au 1er mai : la loi s'applique. Pour les autres jours fériés, il faut plus de huit mois de présence, avec paiement ou compensation au choix de l'employeur.
→ Loi + art. 40 IDCC 1501En HCR, les six jours garantis restent payés ou compensés même en repos ; pour les quatre autres, un férié tombant un jour de repos ne donne pas lieu à compensation.
→ Dépend du jour concernéCe qu'il faut retenir. (1) Le 1er mai est le seul jour férié chômé, sans perte de salaire (L. 3133-4 et L. 3133-5). (2) Les restaurants peuvent ouvrir : le salarié présent perçoit son salaire et une indemnité égale à ce salaire (L. 3133-6). (3) La convention HCR accorde dix jours fériés en plus du 1er mai, dont six garantis, après un an d'ancienneté. (4) En restauration rapide, les jours fériés légaux s'ouvrent après huit mois de présence ; le 1er mai suit la loi.
Références : code du travail, art. L. 3132-12, R. 3132-5, L. 3133-1, L. 3133-3, L. 3133-4, L. 3133-5, L. 3133-6, L. 3133-7, L. 3133-8 et L. 3164-6 · convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979), art. 26.1, avenant n° 2 du 5 février 2007 (art. 11) et avenant n° 6 du 15 décembre 2009 · convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration rapide (IDCC 1501), art. 40 (avenant n° 69 du 30 avril 2024).
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